Qui êtes-vous ?

Ma photo
Incendie - Politique -- Société - Prévention Prévision - Divers - Secourisme - Photos.

Sanctions en cas de violation du droit

Généralités.

          Les parties aux Conventions de Genève, si elles n'ont que l'obligation de cesser les violations de ces Conventions, ont l'obligation de réprimer celles d'entre elles qui sont qualifiées d'infractions graves et considérées comme crimes de guerre.

          Plus précisément, c'est l'application de l'adage aut judicature at dedere qui est exigée en cas d'infractions graves, une Partie contractante ayant le choix de déférer les auteurs de telles infractions à ses tribunaux ou de les "remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée pour la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes" (article commun 49-50-129-146).

          Chacune des conventions donne une liste des infractions graves (articles 50-51-130-147). Cette liste est complétée par l'article 11, paragraphe 4, et l'article 85, paragraphes 3 et 4 du Protocole I.

          Il est en outre expressément mentionné qu'une omission peut constituer une infraction grave (article 86 du Protocole I).

          Il appartient aux Parties contractantes de mettre ces dispositions en vigueur dans leur ordre interne, soit par l'intermédiaire de lois d'application, soit en les intégrant telles quelles.

          L'obligation de réprimer les infractions graves est absolue et même un accord entre parties intéressées ne saurait l'atténuer (cf, article commun 51-52-131-148).

          . Responsabilité des supérieurs et devoirs de commandants. L'article 86, paragraphe  2 du Protocole dispose ainsi :

                       "Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par
              un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon
              le cas s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les
              mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction."

              Cet article est intéressant en ce qu'il ouvre la question de la responsabilité pénale individuelle. Il convient cependant de noter qu'il ne saurait imposer des sanctions là où elles restent de la seule compétence des Parties contractantes, soit dans les cas d'infractions aux Conventions ou au Protocole I non qualifiée de grave, il convient d'examiner préalablement celles dont l'intention est un élément constitutif. Pour celles, en effet, le supérieur ne peut être reconnu coupable que si cet élément est prouvé.

               L'article 87, paragraphes 1 et 3 du Protocole I, enfin, exige des Parties contractantes qu'elles chargent les commandants militaires de réprimer et de dénoncer aux autorités les infractions qu'ils n'auraient pu empêcher de la part de leurs subordonnés. Là aussi, le législateur est allé loin en imposant cette obligation de moyens, mais on ne peut que se réjouir de voir souligné ce rôle essentiel à jouer par le commandant militaire. Il doit être clair cependant que le rôle du commandant militaire dans la répression ne peut être que disciplinaire ou préventif et qu'une sanction pénale relève des autorités compétentes selon l'ordre interne.

                Notons en outre que pour les prisonniers de guerre, les internés civils ou les populations de territoires occupés, le droit humanitaire ne met évidemment pas l'accent sur la répression, mais sur les garanties judiciaires et autres, qui doivent être accordées: le risque à conjurer dans ces cas est en effet à l'encontre de personnes sans protection et non le laxisme à l'égard d'auteurs d'infractions.    

                          
            

Etat de détresse





Le blessé grave de la route est généralement porteur de blessures multiples (65 % des cas), d'où le nom générique de polytraumatisé, du grec "polus" (nombreux) et "trauma" (blessure) qui lui a été donné.


          Cette multiplicité de blessures, le plus souvent situées dans les parties médiane et haute du corps, entraîne fatalement chez lui des états de détresse :


- détresse respiratoire ;
- détresse circulatoire ;
- détresse nerveuse.


           Si l'on n'intervient pas, ces détresses vont tuer très vite. Pallier ces urgences vitales constitue le premier devoir du secouriste témoin d'un accident de la route :

- en suppléant une respiration défaillante ou absente :
- en arrêtant les hémorragies par compression directe ;
- en plaçant la victime inconsciente, mais qui respire dont le coeur bat, en position latérale de sécurité (P.L.S.).


       Mais là ne doit pas s'arrêter l'action du secouriste. Une fois ces trois gestes accomplis, il ne doit surtout pas délaisser le blessé. Jusqu'à l'arrivée des secours médicalisés, il doit exercer une véritable surveillance :


- surveillance de la victime sans connaissance : ventilation, circulation ;
- surveillance de la victime dont l'hémorragie peut reprendre ;
- surveillance aussi de celui qui, indemne en apparence a perdu connaissance pendant quelque minutes, puis est revenu à lui.


          Cette surveillance portera sur des points bien précis que le secouriste doit connaître parfaitement.

Le chef de garde


       
         Avant de partir, le chef de garde doit  s'assurer que les secours ont été envoyés conformément aux règles définies, au titre II de la 1ère partie. Si à l'adresse indiquée existe un établissement répertorié, il se munit du dossier correspondant. Dans tous les cas où il s'agit d'une intervention particulière, il se réfère aux
documents s'y rapportant.

         Sur les lieux de l'intervention, le chef de garde a l'initiative absolue des mesures à prendre et des moyens à engager. Il a le devoir de demander immédiatement les moyens supplémentaires qui lui sont nécessaires.

         La demande est faite immédiatement, sans attendre d'être en possession des renseignements et avant même la mise en œuvre des premiers secours. Elle est transmise par radio, éventuellement par procédure prioritaire. Il se conforme aux règles précisées au § 1.3 de l'annexe 1. (Messages).

          En présence de tout accident corporel et dans l'intérêt même des victimes, en particulier d'un accident du travail, il doit faire prévenir immédiatement la police ainsi que l'inspection du travail, le cas échéant.

           Il doit renvoyer ou arrêter au plus tôt les secours qu'il estime inutiles.

           Au cours de l'intervention, le chef de garde a le droit et le devoir de pénétrer dans les locaux où il juge nécessaire d'intervenir même s'il y a refus de la part des occupants, pour la reconnaissance, les sauvetages, les établissements ou l'attaque et les opérations de protection.

           Cependant, dans les ambassades, légations et consulats, il ne pénètre qu'avec l'assentiment du chef de la mission ou du personnel placé sous ses ordres et le représentant.

          Dans les palais nationaux ayant un commandement militaire, il doit se mettre, autant que possible, en rapport avec le commandant militaire.

          En cas d'urgence, il peut faire ouvrir les portes des locaux voisins de l'incendie. Dans le cas où il n' y a pas urgence, s'il rencontre de la résistance, de la part des habitants, il fait appel au concours du commissaire de police.

          Le chef de garde fait évacuer les locaux menacés. Après avoir reçu, s'il y a lieu, les renseignements recueillis par les chefs d'agrès déjà sur les lieux, il donne ses ordres tout en continuant sa reconnaissance.

          Il fait aérer tous les locaux et emploie au besoin les moyens de ventilation ; cette dernière précaution est indispensable quand on redoute des gaz irrespirables ou explosibles. Dans ce cas, il s'assure au préalable que la cause a disparu.

          Il examine tous les endroits qui ont été plus ou moins exposés au feu , principalement les caves, greniers, planchers, plafonds, faux plafonds, gaines et combles. Il fait sonder les parties en bois.

           Le transport à l'hôpital ou le maintien sur place des blessés sont décidés par le médecin-régulateur tenu informé des conditions dans lesquelles évolue la situation.

           Le personnel et le matériel sont renvoyés dès qu'une reconnaissance approfondie permet de juger qu'ils ne sont plus utiles.

           L'extinction achevée, le chef de garde signale au commissaire de police les dangers que peuvent
présenter les immeubles atteints par le feu et la nécessité de procéder à des travaux d'étaiement dépassant les possibilités de la brigade. Il désigne un endroit de dépôt pour les tuyaux mouillés et, en général, pour le matériel laissé sur le lieu de l'incendie

           Il n'ordonne que les délais strictement nécessaire à l'extinction complète.

            Lorsque le laboratoire central de la préfecture de police est demandé, l'extinction complète doit être obtenue sans déblai ou par un déblai sommaire.

            Si des amas de décombres peuvent cacher un foyer qui couve (par exemple dans les feux de dépôts de chiffons, de papiers, etc.). Il réclame au commissaire de police leur enlèvement par une entreprise spécialisée, lorsque les travaux à entreprendre dépassent les attributions normales de la brigade.

             En principe, il quitte les lieux de l'intervention quand les opérations actives sont terminées ou lorsqu'il a été relevé. Auparavant, il procède à une visite minutieuse de tous les tenants et aboutissants du feu, des communications de toute espèce, soit à à l'intérieur des locaux incendiés, soit dans les maisons avoisinantes où l'action du feu et de l'eau répandue nécessiterait de prendre des mesures.

              Quand il le juge nécessaire, il laisse un service de surveillance et fait commander des rondes après le départ des secours.

                Lorsqu'un service de surveillance est installé, le chef de garde en conserve la direction ; il le réduit au fur et à mesure des possibilités et ne le supprime qu'après avoir acquis personnellement la certitude que tout danger a disparu. Il rend compte par message des rondes au feu et de leur résultat.

                 Au retour de l'intervention, le chef de garde se conforme aux règles définies a l'annexe IV (opérations à effectuer au retour des interventions).

                  Lorsqu'il a constaté des anomalies ou des particularités de nature à intéresser le bureau prévention, il les signale dans son message de rentrée.

Les Réactions de surcharges psychiques ou réactions de stress

Les sauveteurs, les pompiers, les secouristes, les collaborateurs du Mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge et les volontaires de l'action humanitaire endurent, du fait de leur travail en situation d'urgence et de catastrophe, des réactions émotionnelles intenses.
On les appelle réactions de surcharge psychique ou réactions de stress.


          Les délégués du CI..C.R et les volontaires de l'action humanitaire qui s'engagent dans des zones de guerre et de conflit, subissent des traumatismes de plus en plus violents, plus proches des combats qu'auparavant, davantage mêlés à des populations civiles toujours plus menacées, ils côtoient aujourd'hui des combattants indisciplinés, au comportement imprévisible, qui ne les respectent plus.


         Au retour, ces réactions de stress et ces traumatismes troublent non seulement la personne rescapée, mais aussi sa famille, ses amis, les responsables opérationnels et le corps médical.


          Afin d'être mieux maîtrisées et, le cas échéant, prises en charge, ces réactions doivent être connues de chacun et de chacune.


          On distingue deux réactions de stress qui s'enchaînent d'une manière imperceptible, d'abord utile et protectrice, puis inutile et destructive pour l'organisme :


le stress protecteur qui permet de faire face aux conditions extraordinaires d'une mission éprouvante,
   tout en restant efficace ;

 

le stress dépassé, qui conduit bientôt à l'épuisement et à la chute des performances.

Les collaborateurs et les collaboratrice du CI.C.R n'échappent pas à ces réactions. Leurs familles non plus, "contaminées par les émotions de leurs proches et traumatisées avec eux.