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Le Premier Secours Rural.

Il existe existe également un véhicule d'incendie dénommé " P.S. rural ".

Il s'agit en fait d'un C.C.F.M, avec habitacle permettant d'abriter un équipage de six hommes et pourvu de dotations en matériels d'extinction sensiblement comparable à celles du P.S.

Cependant, cet engin n'est muni que d'une M.P.P. 500 l/mn à un seul orifice de refoulement de 65, ne porte pas de dévidoir à bobine de tuyaux de 70 mais seulement des tuyaux de 70 X 20 m roulés sur eux-mêmes et n'a pas d'équipement fixe pour production de mousse ; mais il est susceptible de convenir à l'équipement de certains C.S. ruraux, en région difficile où les F.P.T. ou C.C.I; ne peuvent pas circuler aisément ou dans des secteurs où se produisent, en plus des sinistres classiques, des feux de récoltes sur pied, broussailles, maquis, landes ou forêts (possibilité d'attaquer le feu, avec la M.P.P., le véhicule étant lui-même en mouvement.

Cet engin permet de réaliser les établissements suivants :

- lance du dévidoir tournant ;
- une deuxième petite lance (40/14) ;
- une grosse lance (avec tuyaux roulés sur eux-mêmes) (plus éventuellement, une petite lance en appui si
   l'engin est pourvu d'une division mixte) ;
- deux petites lance sur division.

Feu de Mazout.


Ces feux ont pour origine le mauvais fonctionnement des brûleurs et du dispositif d'arrêt automatique de l'alimentation en mazout. Une quantité plus ou moins importante de liquide se répand alors dans la chaudière ou dans la chaufferie.

Dès son arrivée, le chef de détachement fait fermer l'arrivée du mazout à la chaudière au moyen de la vanne spéciale (dite vanne-police) dont la commande se trouve, en principe, à l'extérieur. Il fait également couper l'alimentation électrique dont la commande se trouve près de la porte d'entrée.

La conduite à tenir est alors celle préconisée dans les feux d'espaces clos.

L'extinction est effectuée au moyen d'eau pulvérisée ou de mousse.

Certaines chaufferies ont leur gaine de ventilation équipée d'un raccord ZAG accessible de l'extérieur. En cas
 d'incendie, il est alors possible de les ventiler en raccordant directement les manches du F.E.V sur ce raccord.

Le transport des matières dangereuses.

 Le transport de produits dangereux connait un développement important et représente un risque nouveau et insidieux car ces produits sont en général peu connus des transporteurs et des éventuels sauveteurs. C'est pourquoi une réglementation était nécessaire pour définir la signalisation de ces transports et la conduite en cas d'incidents ou d'accidents.

Les véhicules transportant des matières dangereuses par la route, qu'il s'agisse de trafic national, en application du règlement approuvé par arrêté ministériel du 14 avril 1945 modifié, ou de trafic international en application de l'A.D.R. (Accord relatif au transport des matières dangereuses par route, en date du 30 septembre 1957) doivent faire l'objet d'une signalisation particulière, et le transport donne lieu à l'établissement, par l'expéditeur, de fiches de sécurité.

Le transport de déchets radioactifs et les difficultés de déterminer leur lieu de stockage, a montré, à cet égard, une insuffisance de contrôles et, notamment, du contrôle douanier.

A - Signalisation des Véhicules.

Deux modes de signalisation des véhicules doivent être conjointement appliqués :

-  les panneaux de signalisation ;
-  les plaques étiquettes.


Les Panneaux de Signalisation.

Dispositions générales.

Les véhicules isolés ou les ensembles (constitués par un véhicule et une remorque) doivent être signalé par deux panneaux fixes ou amovibles de couleur orange rétro réfléchissante, ayant la forme d'un rectangle de
40 cm de base et 30 cm de hauteur minimum, bordé intérieurement d'un liseré noir de 1,5 cm de largeur.

Ces panneaux doivent être fixés sur la partie gauche, l'un à l'avant de l'unité de transport, l'autre à l'arrière. Ils doivent être bien visibles.

La pose des panneaux incombe au transporteur .

Après déchargement des matières dangereuses, et pour les citernes après nettoyage et dégazage, les panneaux doivent être enlevés ou masqués (on ne peut se contenter de les barrer par un dispositif de fortune).

Dispositions propres aux véhicules-citernes.

Pour les véhicules-citernes, les panneaux rectangulaires tels que décrits ci-dessus doivent en plus être séparés par une ligne noire de 1,5 cm de largeur les traversant à mi-hauteur.

Le transporteur doit apposer sur ces panneaux : dans la partie supérieure le numéro d'identification du danger, par exemple : 33 et, dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la matière, par exemple : 1088 (seulement lorsque ces numéros existent).

Ces numéros sont ceux reproduit sur la fiche de sécurité, ils figurent à la nomenclature des marchandises dangereuses du règlement de 1945.

La signification des chiffres utilisés pour le numéro d'identification du danger est la suivante :

             O :  absence  de  danger  secondaire.
              1 :  matières explosibles.
              2 :  gaz.
              3 :  liquides inflammables.
              4 :  solides inflammables.
              5 :  comburants ou peroxydes.
              6 :  matières toxiques.
              7 :  matières radioactives.
              8 :  matières corrosives.
              9 : danger de réaction violente résultant de la décomposition spontanée ou de la polymérisation.

La signalisation de quelques unes des principales combinaisons susceptibles d'être utilisées est par exemple la suivante :

             20 :  gaz,   ni inflammables,  ni  toxiques, ni  corrosifs. 
             23 :  gaz inflammables.
             33 :  liquides très inflammables (point d'éclair à 21° C).
             60 :  matières  toxique.
             63 :  matières toxiques et inflammables.
             70 :  matières radioactives.

Le redoublement du premier chiffre indique une intensification du danger principal.

Ces numéros sont constitués de chiffres de couleur noire de 10 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur de trait.

La lettre  X, de même dimension et couleur que les chiffres placée devant un numéro d'identification de danger signifie l'interdiction d'utiliser l'eau sur un épandage de produit liquide.

Les Plaquettes.

Les unités de transport doivent en second lieu être signalées par une plaque, fixe ou amovible, peinte ou émaillée, ou par une étiquette adhésive ayant la forme d'un carré de 30 cm de côté (sauf pour les matières radioactives où cette dimension est réduite à 15 cm) posé sur la pointe, fixée d'une part à l'arrière, d'autre part sur les deux côtés du véhicule, à des emplacements libres sous réserve que ces plaques ou étiquettes soient bien visibles.

Elles reproduisent le symbole, également utilisé pour les étiquettes des colis, correspondant au danger prépondérant de la matière transportée.

La couleur des symboles varie de la manière suivante :

- dangers majeurs (explosion, feu, émanations ou matières toxiques, nocives ou corrosives) ; symbole noir ;
- danger d'incendie au contact de l'eau : symbole blanc sur fond bleu ;
- danger radioactif : plaque particulière.

Le numéro de la plaque étiquette à utiliser en fonction du danger prépondérant figure également à la nomenclature des matières dangereuses du règlement de 1945.




La Convention de 1951 et le Protocole de 1967 Relative au Statut des Refugiés.


I  -  La  Convention  de  1951  relative  au  Statut  des  Réfugiés.

Adoptée le 28 Juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires des Nations-Unies, et entrée en vigueur le 22 Avril 1954, la Convention relative au Statut des réfugiés :


- définit comme réfugié "toute personne qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et
et craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou de qui ; si elle n'a pas de sa
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut  en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. "Article premier Section A - Paragraphe 2 :
 - énonce les obligations des États signataires - ceux qui s'engagent à accorder le statut de réfugié tout
   étranger relevant des conditions imposées par la convention et à ne pas renvoyer des réfugiés contre leur
   gré dans un pays où il risque la persécution.
- établit les droits et devoirs des réfugiés : tout étranger qui bénéficie du statut de réfugié est protégé par une
   législation nationale, mais doit se conformer à la loi du pays qui l'accueille ; il bénéficie par ailleurs de droit
   en matière d'emploi, d'éducation, de résidence, de liberté de mouvement, de recours juridique et de
   naturalisation.

II - Le  Protocole  de  1967  relatif  au  Statut  des  Réfugiés.

La Convention de 1967 ne s'applique qu'aux personnes ayant fui leur pays à la suite d'événements survenus avant 1951. Or la Constitution du bloc communiste entraîne de nombreux mouvements de populations.
En 1967, est donc élaboré un nouveau texte, le Protocole relatif au Statut des réfugiés, qui stipule que les États adhérents s'engagent à appliquer les dispositions des Conventions sans tenir compte de la date limite du 1er Janvier 1951.

Enlèvement d'éléments de construction menaçant ruine : souche de cheminée, enduit, chéneau, balcon, corniche, etc., risquant de tomber sur la voie publique


1. Dangers.

Chute de matériaux sur les passants, sur les vérandas, verrières, enseignes, voitures en stationnement.

2. Précautions.

Demander le concours de la police pour éloigner personnes et voitures de la zone des points de chute possible :
protéger les installations fragiles, situées en dessous, au moyen de bâches, planches... Mettre de côté les matériaux encore utilisables.

S'amarrer s'il y a le moindre risque de faire une chute au cours de l'opération ou simplement de la reconnaissance.

3. Moyens.

Gaffe, hachette, pince ou à la main.

Ne pas hésiter à demander une échelle de type approprié, ou autre engin similaire (B.E.A.).


4.  Remarques.

- Ne pas s'engager à mener à bien jusqu'au bout une opération de grande envergure ou dépassant la
   compétence normale des sapeurs-pompiers.
   Assurer seulement, et si, c'est possible, l'enlèvement des éléments effectivement dangereux
   dans l immédiat, pour le reste, inviter les personnes concernées (propriétaires,...) à s'adresser à
   une  entreprise spécialisée, s'il y a lieu, bien faire délimiter, en outre, la (les) zone (s) dont l'accès devra
   être interdit au public, parce  que dangereux, en attendant les réparations.
- Il est parfois possible d'effectuer une simple consolidation d'un élément menaçant de tomber ;
   exemple : reclouer une tôle en zinc, fixer avec du fil de fer une antenne de télévision... Mais il faut alors bien
   avertir les intéressés de la précarité de la réparation et de la nécessité de la faire effectuer complètement
   dans les meilleurs délais. Le fait sera signalé à la police et mentionnant dans le message de rentrée des
   secours et dans le rapport d'opération.