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Précautions à prendre pour transfusion

- Il ne faut d'abord éviter toute souillure microbienne du sang.

- Le matériel doit être stérilisé, la peau du donneur ainsi que celle du receveur désinfectée.

- Pour ne pas transmettre de maladie, le donneur doit être en bonne santé et avoir subi un examen
   médical avant de donner son sang ainsi qu'un bilan sanguin de contrôle.

- Enfin, il faut surtout que les deux sangs soient pratiquement compatibles, c'est-à-dire que le sang

  du receveur ne soit pas détruit par le sang du donneur ou que le sang ne soit pas détruit par le sang

  du receveur.


 D'où les multiples essais de classification du sang humain.

 

Cric Rouleur.


N'est pas compris dans le matériel armant les voitures d'incendie (sauf éventuellement les "véhicules de secours routier", mais peut être emporté et utilisé dans les déblais et pour déplacer les grosses voitures accidentées encombrant la voie publique.


Principe de fonctionnement :

Huile refoulée agissant sur un piston dans un cylindre.

Manoeuvre :


1°  Montée :

Placer la flèche du bouton moleté vers l'avant et pomper en faisant basculer le bras de manoeuvre.

2°  Blocage :

Tourner le bouton moleté à droite, ce qui immobilisera le bras de manoeuvre.


3°  Descente :

Tourner le bouton moleté à gauche (agir doucement de manière à éviter un abaissement brusque si le cric supporte une charge).

Caractéristiques :

- puissance : 10 t ;
- course :  60 cm.
Il existe d'autres types de crics rouleurs.

Etrangleurs.

L'étrangleur permet d'arrêter momentanément l'eau dans un tuyau sans avoir besoin de fermer la retenue, l'hydrant ou la sortie de refoulement de l'engin-pompe. Il est surtout employé lorsque l'établissement de tuyaux a une grande longueur, pour changer ou déplacer un gros tuyau ou pour transformer une grosse lance.


Nomenclature :

L'étrier avec côté mobile, la vis et sa manivelle, la presse, le patin.

Manœuvre :

Abattre le côté mobile, engager le tuyau dans la presse, relever le côté mobile, maintenir l'étrangleur en position en plaçant un pied sur le patin et tourner la manivelle dans le sens de visser pour comprimer le tuyau.

Observations :

Avoir pris le soin de placer le tuyau à étrangler dans l'axe de la presse pour éviter qu'il ne soit coupé sur les côtés. S'assurer également que le côté mobile est enclenché correctement pour éviter de fausser l'étrier.

L'étrangleur nouveau modèle :

Cet étrangleur est plus stable. Le patin a la forme d'une croix et la vis est manoeuvrée au moyen d'une traverse.


NOTA.- L'emploi de l'étrangleur est à éviter quand les établissements réalisés avec des tuyaux à paroi interne lisse. On fermera de préférence les vannes des orifices de refoulement des engins pompes ; on utilisera également de façon régulière, sur les établissements de 110 mm, la vanne spéciale ou mieux, la division, mixte 100/100 :  2 X 65 qui, placées à priori entre les premiers tuyaux, côté lance, permettent de procéder facilement des transformations et prolongement éventuels.

L'emploi de l'étrangleur de 70 devient également inutile, pour effectuer le remplacement d'une grosse lance par deux petites, lorsqu'on utilise la division "mixte".


Immeuble de Grande Hauteur - Définition et classification

Article R122-2 

          Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :

-à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ;
 -à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble.

       En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
        Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
         Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
(1) Lire R*111-1-1.

NOTA : Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 2 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

 Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface hors œuvre nette à chacun des niveaux.


Article R122-4

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées.
I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes :

GHA : immeubles à usage d'habitation ;
GHO : immeubles à usage d'hôtel ;
GHR : immeubles à usage d'enseignement ;
GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
GHU : immeubles à usage sanitaire ;
GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article 122-4 dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètre et inférieure ou égale à 50 mètres ;
GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;
ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
II.-Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.